Les Commissions de réflexion et d’aide pour les personnes en situation difficile : Quelle assise juridique ? Quelles obligations pour un CLSM ?

Assise juridique

L’assise juridique renvoie à l’instruction DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et à la généralisation des Conseils locaux de santé mentale en particulier dans le cadre des contrats de ville.

L’instruction s’inscrit dans la continuité de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé qui a positionné les CLSM dans la politique de santé mentale.

La politique de santé mentale, qui doit être menée avec l’ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement et de l’insertion, a été définie par le législateur .

L’article L.3221-1 du Code de la santé publique dispose :

La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l’ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l’hébergement et de l’insertion.

La politique de santé mentale repose sur un projet territorial de santé mentale, défini, sur un territoire donné, sur la base d’un diagnostic territorial partagé en santé mentale.

La loi complète les dispositions antérieures relatives aux missions et compétences des ARS précisant qu’elles

« assurent la mise en place du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221-2. »

– Modification de l’article L.1431-2 du CSP relatif aux missions et compétences des ARS.

Sont notamment associés les représentants des usagers à l’élaboration de ce projet territorial de santé mentale, ainsi que les que les conseils locaux de santé, les conseils locaux de santé mentale ou toute autre commission créée par les collectivités territoriales pour traiter des sujets de santé mentale, dès lors qu’ils comprennent en leur sein les représentants des usagers et les professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux.

L’instruction rappelle en son titre II les objectifs du CLSM faisant mention de la résolution de situations individuelles complexes :

Des initiatives destinées à la résolution de situations individuelles complexes doivent pouvoir aussi se mettre en œuvre à partir d’une analyse partagée entre professionnels et dans le respect du secret professionnel.

Elles sont à distinguer des dispositifs de gestion des situations individuelles critiques instaurés dans le champ du handicap.

=> Ces termes constituent la seule assise juridique concernant les Commissions de réflexion et d’aide pour les personnes en situation difficile.

Obligation ou possibilité d’instituer au sein des CLSM une Commission de réflexion et d’aide pour les personnes en situation difficile ?

  • L’instruction fait état « d’initiatives » destinées à la résolution de situations individuelles complexes n’enjoignant pas les CLMS d’instituer obligatoirement une Commission.
  • Un CLSM peut créer une Commission après l’analyse locale qui vise à déterminer s’il s’agit d’une priorité du territoire.
  • La réflexion sur la mise en place d’une Commission exige un important travail commun en amont important de l’ensemble des acteurs du CLSM.
  • Il est suggéré de créer un groupe de travail, qui procédera à l’analyse des besoins.

 

Rédigé par Valériane Dujardin-Lascaux, EPSM Lille Métropole.